2014 - Fiscal - Taux de 5,5 % Qualité Energétique des Logements

 

 

Lefèvre Hubert

Expertise Comptable – Audit - Commissariat aux Comptes

Société inscrite à l’Ordre des Experts-Comptables

 

2014 - Taux TVA 5,5% B.T.P. - Qualité Energétique (version PDF conseillée)

 

 

Opérations concernées par le taux de 5,5

 

  • Pour les opérations dont l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2014 (loi art. 9-III), le taux de 5,5 % s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (loi art. 9-I-1° ; CGI art. 278-0 ter-1 nouveau).
  • Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d'impôt développement durable (CIDD) (CGI art. 200 quater) sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget (arrêté du 29 décembre 2013, JO du 31, texte 104, p. 22436 ; CGI, ann. IV, art. 18 bis modifié). Cf annexe
  • Le taux de 5,5 % s'applique également aux travaux induits et indissociablement liés aux travaux éligibles

 

La mesure d'application du taux réduit de 7 %, qui passe à 10 % à compter du 1er janvier 2014, se rapportant à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, reste inchangée (CGI art. 279-0 bis ; voir RF 1043, §§ 1355 à 1362).

 

    Ces travaux restent soumis au taux de 7 % lorsqu'un devis a été signé et accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et qu'un acompte significatif d'au moins 30 % du prix TTC figurant sur le devis a été versé avant cette même date. Ceci, sous réserve que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et qu'il ait été encaissé avant le 15 mars 2014 (LFR 2013 art. 21 ; voir FH 3527).

 

    Par ailleurs, concernant le détail des travaux relatifs à la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d'impôt développement durable (CIDD), il convient de se reporter au paragraphe 1-28.

 

Entrée en vigueur

 

Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2014 (loi art. 9-III). S'agissant de prestations de services, l'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement du prix, des acomptes ou de la rémunération.

 

Par conséquent, le taux de 5,5 % s'applique aux encaissements réalisés à compter du 1er janvier 2014, alors même que cette opération aurait été exécutée avant cette date, et sous réserve des mesures d'adaptation ou de tolérance prévues par l'administration.

Par symétrie, une opération exécutée à compter du 1er janvier 2014 mais payée en 2013 ne peut pas bénéficier du taux réduit de 5,5 %, là aussi, sous réserve des mesures d'adaptation ou de tolérance prévues par l'administration.

Concrètement, cela signifie que les acomptes versés avant le 1er janvier 2014 seront acquittés au taux de 7 %. Il ne devrait pas y avoir de régularisations de ce fait.

 

Travaux induits et indissociablement liés aux travaux éligibles

 

L'administration devrait définir, par voie d'instruction, la notion de travaux induits. En tout état de cause, elle devrait reprendre la définition qui s'applique aux travaux induits en matière d'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), même si des ajustements seront nécessaires pour tenir compte de la différence de périmètre entre les travaux, selon qu'ils sont éligibles à l'éco-PTZ ou au crédit d'impôt développement durable

 

Par conséquent, sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique. Ne sont pas concernés les travaux d'ordre esthétique comme, par exemple, l'habillage d'un insert ou la pose de papiers peints.

 

    Les travaux induits doivent poursuivre l'un des trois objectifs suivants :

 

-          ils sont indispensables pour atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements

-          ils sont indispensables pour conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment

-          ils permettent de maintenir dans le temps les performances énergétiques des équipements ou matériaux mis en oeuvre.

 

    Par travaux induits, on entend, par exemple, la pose d'un isolant, la remise en état des installations d'électricité et de plomberie, y compris le remplacement des prises électriques, de télévision et de téléphone.

 

Formalisme

 

Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les travaux induits doivent figurer sur la même facture que les chantiers auxquels ils sont liés.

Par dérogation à la mesure mentionnée ci-dessus au paragraphe 5-8, le taux normal s'applique aux travaux énumérés ci-dessus, réalisés sur une période de deux ans au plus (loi art. 9-I-1° ; CGI art. 278-0 ter-2 nouveau) :

- qui concourent à la production d'un immeuble neuf

- à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

 

Le taux de 5,5 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne constituent pas des travaux de construction d'un logement neuf (loi art. 9-I-1° ; CGI art. 278-0 ter-3 nouveau ; voir § 5-12 ).

 

 

 

                                                                                  Hubert LEFEVRE

                                                                                  Expert-Comptable

                                                                                  Commissaire aux Comptes

 

 

                                                                                  Fait à Marseille le 9/1/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe :

Liste des EQUIPEMENTS

& Détails TECHNIQUES

 

 

Article 200 Quater du Cgi & Article 18 bis Annexe 4 CGI

 

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

 

 

 

Matériaux d'Isolation Thermique :

 

Ø      Matériaux d'isolation thermique des parois opaques,

 

-          Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;

 

-          Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;

 

-          Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;

 

-          Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;

 

-          Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;

 

Ø      Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

 

-          Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

 

-          Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

 

-          Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;

 

-          Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;

 

Ø      Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;

 

Ø      Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;

 

Ø      Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;

 

 

Chaudières à Condensation

utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

 

 

Appareils de régulation de chauffage

permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

 

Ø      Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

 

Ø      Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

 

 

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

 

Ø      Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;

 

Ø      Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

 

Ø      Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

 

Ø      Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :

 

a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;

b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;

c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.

 

L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :

 

a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;

b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².

 

La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

 

a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;

 

b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;

 

c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

 

 

 

Ø      Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5 ), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

 

 

Ø      De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :

 

-          Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;

 

-          Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

 

-          Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

 

-          Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

 

-          Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :

 

TECHNOLOGIE UTILISÉE

 

 

Technologie

 

Cop (supérieur à)

Température Eau Chaude (de référence)

Air Ambiant

2,4

+ 52,5°

Air Extérieur

2,4

+ 52,5°

Air Extrait

2,5

+ 52,5°

Géothermie

2,3

+ 52,5°

 

 

Ø      Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

 

-          Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

 

-          Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

 

-          Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

 

 

 

 

Posted by LEFEVRE Hubert.