2014 - Fiscal - AutoLiquidation TVA BTP

par Hubert Lefèvre

Expert-Comptable Marseille

 

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le sous-traitant, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.

1. Présentation du régime

  • a) Qui est Concerné ? Dans le B.T.P UNIQUEMENT.

• sous - traitant et donneur d’ordres assujetti établis en France ;

• sous - traitant établi en France et donneur d’ordres assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France.

  • b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation

Cette nouvelle procédure concerne les travaux de construction, réfection, nettoyage, entretien, réparation des immeubles et autres ouvrages immobiliers. Pour plus de précisions, voir la documentation officielle annexée.

2. En PRATIQUE

• Les factures des entreprises sous-traitantes ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention «Autoliquidation».

• Le donneur d’ordres paie la facture HT sans la T.V.A.

Remarque : En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort : donc n’hesitez pas à demander à vos sous-traitants des factures conformes (sans tva)

3. Comptabilisation et Déclaration T.V.A.

Pour le donneur d’ordre, l’auto-liquidation de la TVA doit respecter le processus suivant :

si vous êtes Sous-Traitant

Sur la déclaration de TVA (CA3 ou CA 12), vous indiquez votre chiffre d’affaires HT réalisé en sous-traitance* sur la ligne « autres opérations non imposables « (ligne 5 du cadre A de la CA3). Vous ne versez donc pas de TVA au Trésor Public puisque vous n’en avez pas collecté auprès de votre client.*

si vous êtes Donneur d’Ordre

Vous déclarez le CA de vos sous-traitants sur votre propre déclaration de TVA (CA3 ou CA12).

Le montant HT de la facture, pour le montant acquitté, sera porté sur la ligne « autres opérations imposables (ligne 2 du cadre A de la CA3).

Le CA de vos sous-traitants s’ajoute donc à votre propre CA pour calculer le montant de TVA collectée à reverser au Trésor Public.

Ce montant de TVA doit aussitôt être déduit sur la même déclaration de TVA, en l’ajoutant au montant à faire apparaître sur la ligne « TVA déductible – autres biens et services ».

L’opération est donc totalement neutre pour votre trésorerie.

Ce nouveau système d’auto-liquidation de TVA a un impact sur le plan comptable. Il suppose de créer de nouveaux comptes de recettes et de charges pour le suivi des opérations sous-traitées et ce aussi bien pour le donneur d’ordre que pour le sous-traitant.


Annexe : Détails de la l’Article 283 du CGI

 

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants

 

H. Travaux de construction relatif à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti

531

Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, le 2 nonies de l'article 283 du CGI instaure un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d'un preneur assujetti.

La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur.

1. Champ d’application du dispositif

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La sous-traitance s'entend, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage".

La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

534

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. Ils comprennent notamment :

- les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;

- les travaux publics et ouvrages de génie civil ;

- les travaux d'équipement des immeubles, i.e. les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ;

- les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

Remarques :

Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation.

Lorsque qu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation.

Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif.

Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.

2. Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation

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Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.

Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction.

536

La facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.

Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention "autoliquidation", en application du 13 du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.

537

Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l’amende de 5 % prévue au 4 de l’article 1788 A du CGI.

Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de l’opération.

Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d’un remboursement de crédit de taxe.

538

Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l'ouvrage (code des marchés publics, art. 116), délégation de paiement ou action directe (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 12 et 14), ce dernier paye, au nom et pour le compte de l'entrepreneur principal (le donneur d'ordre), directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l'exécution. Par conséquent, le maître de l'ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l'entrepreneur principal autoliquide la TVA.

Exemple : Soit une entreprise principale A titulaire d'un marché public de 100 000 euros HT et une TVA correspondante au taux de 10 % d'un montant de 10 000 euros ; elle sous-traite une partie de ce marché à une entreprise B acceptée par le maître de l'ouvrage pour un montant de 40 000 euros HT (la TVA correspondante sera autoliquidée par l'entreprise principale au taux de 20 % pour un montant de 8 000 euros). Dès lors que le maître de l'ouvrage a agréé les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance, il paye le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Ainsi, le sous-traitant B adresse au maître de l'ouvrage sa demande de paiement accompagnée de l'original de la facture libellée au nom de l'entreprise A, laquelle mentionne le montant HT du marché soit 40 000 euros sans faire apparaître la TVA exigible ; il porte à la place la mention "autoliquidation".

Dès que l'entreprise principale donne son accord de paiement, expresse ou tacite, au maître de l'ouvrage, celui-ci dispose de 30 jours pour payer le sous-traitant. Le paiement s'effectue sur une base HT soit 40 000 euros.

L'entreprise principale A doit autoliquider la TVA de son sous-traitant B en portant le montant de 40 000 euros sur la ligne "autres opérations imposables" de sa déclaration de chiffre d'affaires. Parallèlement, le sous-traitant B porte ce même montant sur la ligne "autres opérations non imposables" de sa déclaration.

Le maître de l'ouvrage informe le titulaire du marché des paiements qu'il effectue au sous-traitant. Lorsque l'exigibilité de la TVA est l'encaissement, le titulaire du marché doit alors acquitter la TVA correspondant au paiement direct effectué par le maître d'ouvrage au sous-traitant et adresser au maître d'ouvrage un décompte ou une facture comportant le montant du versement direct fait au sous-traitant, soit, dans l'exemple, une facture de 40 000 TTC (36 363,64 euros HT + 3 636,36 euros de TVA au taux de 10 %). Le maître d'ouvrage règle au titulaire du marché le montant de cette facture, TVA comprise, déduction faite des sommes payées par ses soins directement au sous-traitant (soit ici, 40 000 - 40 000 = 0 euros). L'entreprise A, titulaire du marché, portera le montant de TVA collectée de 3636,36 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois du paiement direct au sous-traitant.

Au moment de solder le marché, l'entreprise A, titulaire du marché, émet une facture pour le maître de l'ouvrage de 100 000 euros HT + 10 000 euros de TVA au taux de 10 % soit un montant TTC de 110 000 euros desquels il retranche les paiements TTC déjà effectués (soit 36 363,64 euros HT + 3 636,36 euros de TVA au taux de 10 %). Le maître de l'ouvrage versera donc à réception de la facture un montant TTC de 70 000 euros à l'entreprise A (soit 63 637.36 euros HT + 6 363,64 euros de TVA au taux de 10 %). L'entreprise A portera le montant de TVA collectée de 6 363,64 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois du paiement.

I. Réception de biens ou de services en franchise de taxe, en suspension de taxe ou sous le bénéfice d'un taux réduit

540

En application des dispositions de l'article 284 du CGI, les personnes (physiques ou morales) qui ont été autorisées à recevoir des biens ou des services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A du CGI, ou sous le bénéfice d'un taux réduit de ladite taxe, sont tenues au paiement de l'impôt, ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise de taxe, de la suspension de taxe ou du taux réduit ne sont pas remplies.

550

Cette mesure est susceptible de s'appliquer à toute personne, qu'elle soit ou non assujettie à la TVA (exploitants agricoles, par exemple). Elle vise les diverses hypothèses dans lesquelles l'octroi de la franchise ou de la suspension de la TVA, ou le bénéfice d'un taux réduit, est subordonné à une destination ou à une utilisation particulière donnée par l'acheteur au bien ou au service.

560

Lorsque le bénéfice de l'achat en franchise, de la suspension de taxe ou d'un taux réduit est subordonné à la remise d'une attestation par l'acheteur, l'article 284 du CGI apporte ainsi un fondement légal à l'engagement stipulé sur ladite attestation et par lequel l'acheteur s'engage à acquitter personnellement l'impôt ou le complément d'impôt exigible dans le cas où les conditions ayant justifié l'octroi du régime de faveur ne seraient pas remplies.

570

En ce qui concerne les ventes et livraisons faites en franchise à des exportateurs et les affaires portant sur certains métaux et alliages, la disposition en cause ne fait que se superposer aux mesures du même ordre résultant de l'article 275 du CGI.

580

S'agissant des opérations effectuées en suspension de taxe conformément à l'article 277 A du CGI, le destinataire des biens ou le preneur des services qui délivre les attestations est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal.

 

 

 

 

Posted by LEFEVRE Hubert.